Art. 75
Exigences minimales pour les communications aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 75
Exigences minimales pour les communications aux autorités compétentes
1. Les producteurs de batteries portables et les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, au moins les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et de la catégorie de batteries et de déchets de batteries:
a)
la quantité de batteries portables et de batteries MTL mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;
b)
la quantité de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries portables d’utilisation courante qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;
c)
la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés conformément aux articles 59 et 60, respectivement;
d)
le taux de collecte atteint par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL;
e)
la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;
f)
la quantité de déchets de batteries portables collectés et de déchets de batteries MTL exportés vers des pays tiers à des fins de traitement, de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;
g)
la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation.
Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs collectent des déchets de batteries portables ou des déchets de batteries MTL auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables ou de déchets de batteries MTL, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés en fonction de leurs caractéristiques chimiques.
2. Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et des catégories de déchets de batteries:
a)
la quantité de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;
b)
la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;
c)
la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;
d)
la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.
3. Lorsque les opérateurs de gestion des déchets collectent des déchets de batteries auprès de distributeurs ou d’autres points de collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques ou auprès d’utilisateurs finaux, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et des catégories de déchets de batteries:
a)
la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés;
b)
la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;
c)
la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;
d)
la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.
4. Les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article comprennent des informations relatives aux batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de véhicules et d’appareils conformément à l’article 65.
5. Les opérateurs de gestion des déchets effectuant le traitement et les recycleurs communiquent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel s’effectue le traitement des déchets de batteries, pour chaque année civile et par État membre de collecte des déchets de batteries, les informations suivantes:
a)
la quantité de déchets de batteries reçus aux fins du traitement;
b)
la quantité de déchets de batteries qui ont commencé à être soumis à des processus de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de recyclage;
c)
des données sur le rendement de recyclage pour les déchets de batteries, la valorisation des matières provenant des déchets de batteries ainsi que la destination et le rendement des fractions sortantes finales.
Les informations sur le rendement de recyclage et la valorisation des matières portent sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes. Dans le cas où des opérations de recyclage sont effectuées dans plus d’une installation, le premier recycleur est chargé de collecter et de communiquer ces informations aux autorités compétentes.
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel s’effectue le traitement des déchets de batteries fournit les informations visées au présent paragraphe à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les batteries ont été collectées, s’il est différent.
Les déchets de batteries envoyés dans un autre État membre à des fins de traitement dans cet autre État membre sont inclus dans les données relatives au rendement de recyclage et à la valorisation des matières et sont pris en compte dans la réalisation des objectifs fixés à l’annexe XII, par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.
6. Lorsque des détenteurs de déchets autres que ceux visés au paragraphe 5 exportent des batteries à des fins de traitement, ils communiquent les données relatives à la quantité de déchets de batteries collectés séparément exportés en vue de leur traitement, ainsi que les données visées au paragraphe 5, points b) et c), aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont établis.
7. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les opérateurs de gestion des déchets ainsi que les détenteurs de déchets visés dans le présent article communiquent les informations dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 76, paragraphe 5.
8. Les autorités compétentes mettent en place des systèmes électroniques par lesquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser.
9. L’État membre peut autoriser les autorités compétentes à demander toute information complémentaire nécessaire pour garantir que les données communiquées sont fiables.
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