Art. 76

Communication à la Commission

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 76 Communication à la Commission 1.   Chaque année civile, les États membres rendent accessibles au public, sous une forme agrégée et dans le format établi par la Commission dans l’acte d’exécution adopté en application du paragraphe 5, les données ci-après concernant les batteries portables, les batteries MTL, les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des catégories et des caractéristiques chimiques des batteries: a) la quantité de batteries mises sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, y compris celles incorporées dans des appareils, des véhicules ou des produits industriels, mais à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux; b) la quantité de déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 61, et les taux de collecte calculés sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI; c) la quantité de déchets de batteries industrielles et la quantité de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation; d) les valeurs des rendements de recyclage obtenus, tels qu’ils sont visés à l’annexe XII, partie B, ainsi que les valeurs correspondant à la valorisation des matières obtenue, visée à l’annexe XII, partie C, en ce qui concerne les batteries collectées dans cet État membre. Les États membres rendent ces données disponibles dans un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Ils rendent ces données publiques par voie électronique, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, en recourant à des services de données facilement accessibles. Les données sont lisibles par machine, triées et peuvent faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. Les États membres informent la Commission lorsque les données visées au premier alinéa sont rendues disponibles. La première période de communication porte sur la première année civile complète qui suit l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément au paragraphe 5. Outre les obligations prévues par les directives 2000/53/CE et 2012/19/UE, les données visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), du présent article incluent les batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de ceux-ci conformément à l’article 65. 2.   La communication relative au rendement de recyclage et à la valorisation des matières visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), porte sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes. 3.   Les données rendues disponibles par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité qui doit être présenté dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. 4.   La Commission collecte et examine les informations mises à disposition conformément au présent article. Elle publie un rapport dans lequel sont évaluées l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence de ces données. Cette évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi dans un délai de six mois suivant la première communication de données par les États membres, et tous les quatre ans par la suite. 5.   Au plus tard le 18 août 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format des données et des informations à communiquer à la Commission, ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries, aux fins des paragraphes 1 et 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
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