Art. 78
Conception technique et fonctionnement du passeport de batterie
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 78
Conception technique et fonctionnement du passeport de batterie
La conception technique et le fonctionnement du passeport de batterie satisfont aux exigences essentielles suivantes:
a)
le passeport de batterie est pleinement interopérable avec les autres passeports numériques de produits requis par des dispositions du droit de l’Union concernant l’écoconception pour ce qui est des aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données;
b)
les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès au passeport de batterie gratuitement et sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9;
c)
les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées par l’opérateur économique responsable du respect des obligations prévues à l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ou par les opérateurs autorisés à agir pour leur compte;
d)
si les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir pour le compte de l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ces opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de stockage ou de traitement concernés;
e)
le passeport de batterie reste disponible après que l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, cesse d’exister ou cesse son activité dans l’Union;
f)
le droit d’accéder aux informations et le droit d’introduire, de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport de batterie sont limités sur la base des droits d’accès précisés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9;
g)
l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;
h)
le passeport de batterie est propre à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1542:oj#art-78