Art. 80
Procédure de sauvegarde de l’Union
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 80
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 79, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont soulevées à l’égard d’une mesure prise par les autorités de surveillance du marché, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La Commission s’efforce d’achever cette évaluation dans un délai d’un mois.
Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
2. La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de la batterie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
4. Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16, la Commission adopte sans tarder un acte d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications en question. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
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