Art. 81
Batteries conformes présentant un risque
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 81
Batteries conformes présentant un risque
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 79, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, présente un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement (ci-après dénommée «batterie conforme présentant un risque»), il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, pour faire en sorte que la batterie conforme qui présente un risque, une fois mise à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler.
2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour toutes les batteries conformes présentant un risque qu’il a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres lorsque la situation visée au paragraphe 1 se présente. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries conformes présentant un risque, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et proposant, si nécessaire, des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
5. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine et de la sécurité des personnes ainsi qu’à la protection des biens ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.
6. La Commission adresse l’acte d’exécution visé aux paragraphes 4 et 5 à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
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