Art. 83
Non-conformité formelle
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 83
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 79, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause:
a)
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 du présent règlement;
b)
le marquage CE n’a pas été apposé;
c)
le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsqu’il doit être apposé au titre de l’annexe VIII, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;
d)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
e)
la documentation technique visée à l’annexe VIII n’est pas disponible ou est incomplète;
f)
l’information visée à l’article 38, paragraphe 7, ou à l’article 41, paragraphe 3, est manquante, fausse ou incomplète;
g)
une autre prescription administrative prévue à l’article 38 ou à l’article 41 n’a pas été remplie.
2. Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de la batterie sur le marché ou pour assurer son retrait du marché ou son rappel.
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