Art. 82

Activités conjointes

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 82 Activités conjointes Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finaux. De telles activités conjointes peuvent comprendre la mise en place, par les États membres ou les autorités de surveillance du marché, de centres de compétence en matière de batteries, en vue de promouvoir la conformité, de détecter les cas de non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations au regard des exigences énoncées dans le présent règlement, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020.
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