Art. 84
Non-conformité aux obligations liées au devoir de diligence
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 84
Non-conformité aux obligations liées au devoir de diligence
1. Lorsqu’un État membre constate qu’un opérateur économique ne respecte pas ses obligations liées au devoir de diligence énoncées aux articles 48, 49 et 50, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en question.
2. Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, et s’il n’existe pas d’autre moyen efficace de mettre fin à la non-conformité, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique visé au paragraphe 1 et, en cas de non-conformité grave, pour assurer leur retrait du marché ou leur rappel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1542:oj#art-84