Art. 86
Procédure de restriction concernant les substances
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 86
Procédure de restriction concernant les substances
1. Si la Commission estime qu’une substance utilisée dans la fabrication des batteries ou présente dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris lors d’une réaffectation ou du traitement de déchets de batteries, constitue, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas adéquatement maîtrisé et doit être traité au niveau de l’Union, elle demande à l’Agence de préparer un dossier de restriction conforme aux exigences énoncées à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006. Le dossier de restriction comprend notamment une évaluation socio-économique, notamment une analyse des solutions de remplacement.
2. Dans le cas où le dossier de restriction préparé par l’Agence conformément au paragraphe 1 du présent article démontre que des mesures doivent être prises au niveau de l’Union, outre les mesures déjà en place, l’Agence propose des restrictions, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission visée audit paragraphe, afin de lancer la procédure décrite aux paragraphes 4 à 9 du présent article et aux articles 87 et 88.
3. Si un État membre estime qu’une substance utilisée dans la fabrication des batteries ou présente dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris lors d’une réaffectation ou pendant le traitement de déchets de batteries, constitue, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas adéquatement maîtrisé et doit être traité au niveau de l’Union, il notifie à l’Agence qu’il envisage de préparer un dossier de restriction. L’État membre prépare un dossier de restriction. Le dossier de restriction comprend notamment une évaluation socio-économique, notamment une analyse des solutions de remplacement.
S’il ressort du dossier de restriction qu’une action au niveau de l’Union, outre toutes mesures déjà mises en place, est nécessaire, l’État membre soumet le dossier à l’Agence dans le format figurant à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, en vue de lancer la procédure décrite aux paragraphes 4 à 9 du présent article et aux articles 87 et 88.
4. Aux fins du dossier de restriction et de la procédure de restriction, l’Agence ou les États membres tiennent compte de tout dossier, de tout rapport sur la sécurité chimique ou de toute évaluation des risque soumis à l’Agence ou à un État membre au titre du règlement (CE) no 1907/2006. L’Agence ou les États membres tiennent également compte de toutes les informations disponibles et renvoient à toute évaluation des risques pertinente soumise aux fins d’autres dispositions du droit de l’Union couvrant le cycle de vie de la substance utilisée dans la batterie, y compris la phase de déchets. À cet effet, d’autres organismes institués en vertu du droit de l’Union et investis d’une mission similaire, fournissent sur demande des informations à l’Agence ou à l’État membre concerné.
5. L’accès aux informations détenues par l’Agence aux fins de l’exécution des tâches définies à l’article 6 du présent règlement et dans le présent article est régi par l’article 118 du règlement (CE) no 1907/2006.
6. L’Agence tient à jour une liste des substances pour lesquelles un dossier de restriction au titre du présent article est prévu ou en cours de réalisation, soit par l’Agence, soit par un État membre.
7. Le comité d’évaluation des risques, institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, et le comité d’analyse socio-économique, institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point d), dudit règlement, vérifient si le dossier de restriction soumis est conforme aux exigences de l’annexe XV dudit règlement. Dans un délai de trente jours suivant la réception du dossier, le comité concerné fait savoir à l’Agence ou à l’État membre proposant des restrictions si le dossier est jugé conforme. En cas de non-conformité du dossier, les raisons en sont communiquées par écrit à l’Agence ou à l’État membre dans les 45 jours qui suivent la réception dudit dossier. L’Agence ou l’État membre assurent la mise en conformité du dossier dans les 60 jours suivant la date de réception des raisons communiquées par le comité concerné, sans quoi il est mis fin à la procédure appliquée au titre du présent article.
8. L’Agence publie sans tarder un avis faisant état de l’intention de la Commission ou d’un État membre de lancer la procédure de restriction pour une substance, au titre du présent article, et informe les parties prenantes concernées.
9. L’Agence rend accessible au public sur son site internet, sans tarder, le dossier de restriction, et notamment les restrictions qui ont été proposées conformément aux paragraphes 2 et 3, et en indique clairement la date de publication. Elle invite toutes les parties prenantes concernées à lui communiquer, individuellement ou conjointement, dans un délai de quatre mois suivant la date de publication:
a)
des commentaires relatifs au dossier de restriction et aux restrictions proposées;
b)
une analyse socio-économique des restrictions proposées, y compris une analyse des solutions de remplacement, ou toute information pouvant contribuer à une telle analyse, portant sur les avantages et les inconvénients des restrictions proposées. Cette analyse est conforme aux exigences figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1907/2006.
10. Les actes délégués visés à l’article 6, paragraphe 2, sont adoptés dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’avis du comité d’analyse socio-économique de l’Agence visé à l’article 87, paragraphe 2. Si le comité d’analyse socio-économique n’adopte pas d’avis dans le délai fixé à l’article 87, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, la Commission tient compte de l’incidence socio-économique de la restriction, y compris de la disponibilité de substituts de la substance, et adopte un acte délégué dans le délai fixé à l’article 87, paragraphe 2.
11. Lorsque le projet de modification de l’annexe I s’écarte de la proposition initiale du dossier de restriction élaboré conformément à la procédure prévue au présent article et aux articles 87 et 88, ou s’il ne tient pas compte des avis de l’Agence, la Commission joint en annexe une explication détaillée des raisons de ces divergences.
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