Art. 87

Avis des comités de l’Agence

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 87 Avis des comités de l’Agence 1.   Dans un délai de douze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’évaluation des risques adopte, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction, un avis sur la question de savoir si les restrictions proposées sont adaptées pour réduire le risque pour la santé humaine ou l’environnement. Cet avis prend en considération le dossier de restriction préparé par l’Agence à la demande de la Commission ou par l’État membre, ainsi que les points de vue exprimés par les parties intéressées visés à l’article 86, paragraphe 9, point a). 2.   Dans un délai de quinze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’analyse socio-économique adopte un avis sur les restrictions proposées, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction et de l’impact socio-économique. Il élabore au préalable un projet d’avis sur les restrictions proposées et leur impact socio-économique, en tenant compte des éventuelles analyses ou informations communiquées conformément à l’article 86, paragraphe 9, point b). 3.   L’Agence publie sans tarder le projet d’avis du comité d’analyse socio-économique sur son site internet et invite les parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur le projet d’avis au plus tard 60 jours après la publication dudit projet. 4.   Le comité d’analyse socio-économique adopte son avis sans tarder en tenant compte, le cas échéant, d’autres commentaires reçus avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 3 du présent article. Cet avis tient compte des commentaires formulés par les parties intéressées en vertu de l’article 86, paragraphe 9, point b), et du paragraphe 3 du présent article. 5.   Lorsque l’avis du comité d’évaluation des risques s’écarte notablement des restrictions proposées dans le dossier de restriction, l’Agence prolonge de 90 jours au maximum le délai dont dispose le comité d’analyse socio-économique pour rendre son avis. 6.   Lorsque le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique rendent un avis conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ils ont recours à des rapporteurs conformément à l’article 87 du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le respect des conditions qui y sont fixées.
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