Art. 85

Marchés publics écologiques

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 85 Marchés publics écologiques 1.   Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent en compte, lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries dans les situations couvertes par ces directives, les incidences environnementales de ces batteries tout au long de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum. 2.   À partir de douze mois après la date d’entrée en vigueur du premier acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, établissant des critères d’attribution pour les procédures de passation de marché, l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article est remplie en appliquant ces critères d’attribution. Toute procédure de passation de marché menée par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices en vue de l’achat de batteries ou de produits contenant des batteries relevant du champ d’application des articles 7 à 10 fait référence, dans ses spécifications techniques et critères d’attribution, à ce premier acte délégué afin de garantir que ces batteries ou produits contenant des batteries sont achetés pour les incidences nettement réduites sur l’environnement qu’ils présentent au cours de leur cycle de vie. 3.   Douze mois après l’adoption du dernier des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 5, la Commission adopte, conformément à l’article 89, des actes délégués pour compléter le présent règlement par l’établissement de critères d’attribution pour les procédures de passation de marché pour les batteries ou produits contenant des batteries, sur la base des exigences en matière de durabilité énoncées aux articles 7 à 10.
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