Art. 77
Passeport de batterie
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 77
Passeport de batterie
1. À partir du 18 février 2027, chaque batterie MTL, chaque batterie industrielle d’une capacité supérieure à 2 kWh et chaque batterie de véhicule électrique mise sur le marché ou mise en service est associée à un enregistrement électronique (ci-après dénommé «passeport de batterie»).
2. Le passeport de batterie contient des informations relatives au modèle de batterie et des informations spécifiques à la batterie en question, y compris celles résultant de l’utilisation de cette batterie, comme indiqué à l’annexe XIII.
Les informations contenues dans le passeport de batterie comprennent:
a)
des informations accessibles au grand public conformément à l’annexe XIII, point 1;
b)
des informations accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, conformément à l’annexe XIII, points 2 et 3; et
c)
des informations accessibles uniquement à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à accéder à ces informations et à les traiter aux fins visées au troisième alinéa, points a) et b), conformément à l’annexe XIII, points 2 et 4.
Les finalités de l’accès aux informations et de leur traitement telles qu’elles sont visées au deuxième alinéa, point c):
a)
concernent le démontage de la batterie, y compris les mesures de sécurité à prendre pendant le démontage, et la composition détaillée du modèle de batterie et sont essentielles pour permettre aux réparateurs, aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de seconde vie et aux recycleurs d’exercer leurs activités économiques respectives conformément au présent règlement; ou
b)
dans le cas de batteries prises individuellement, sont essentielles pour l’acheteur de la batterie ou pour les parties agissant pour son compte, afin de mettre chaque batterie à la disposition d’agrégateurs d’énergie ou d’acteurs du marché de l’énergie indépendants.
Les informations visées au deuxième alinéa sont incluses dans le passeport de batterie dans la mesure applicable à la catégorie ou la sous-catégorie de batterie concernée.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier l’annexe XIII en ce qui concerne les informations à inclure dans le passeport de batterie à la lumière des progrès scientifiques et techniques.
3. Le passeport de batterie est accessible au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 6, qui renvoie vers un identifiant unique que l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché lui attribue.
Le code QR et l’identifiant unique sont conformes aux normes ISO/IEC 15459-1:2014, 15459-2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 et 15459-6:2014 ou à leur équivalent.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le deuxième alinéa du présent paragraphe à la lumière des progrès scientifiques et techniques en remplaçant les normes visées audit alinéa ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles le code QR et l’identifiant unique doivent être conformes.
4. L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché veille à ce que les informations contenues dans le passeport de batterie soient exactes, complètes et actualisées. Il peut donner l’autorisation, par écrit, à tout autre opérateur d’agir pour son compte.
5. Toutes les informations contenues dans le passeport de batterie reposent sur des normes ouvertes et sont dans un format interopérable, sont transférables par l’intermédiaire d’un réseau ouvert et interopérable d’échange de données sans enfermement propriétaire («vendor lock-in»), sont lisibles par machine, structurées et peuvent faire l’objet d’une recherche, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78.
6. L’accès aux informations contenues dans le passeport de batterie est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78.
7. Pour une batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, la responsabilité du respect des obligations prévues au paragraphe 4 du présent article est transférée à l’opérateur économique qui a mis ladite batterie sur le marché ou l’a mise en service. Cette batterie est dotée d’un nouveau passeport de batterie lié au(x) passeport(s) de batterie de la ou des batteries d’origine.
Lorsque le statut d’une batterie change et devient un déchet de batterie, la responsabilité du respect des obligations prévues au paragraphe 4 du présent article est transférée soit au producteur, soit, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à l’opérateur de gestion des déchets sélectionné conformément à l’article 57, paragraphe 8.
8. Un passeport de batterie cesse d’exister après que la batterie a été recyclée.
9. Au plus tard le 18 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les personnes qui doivent être considérées comme des personnes ayant un intérêt légitime telles qu’elles sont visées à l’annexe XIII, points 2 et 4, respectivement, aux fins du paragraphe 2, point c), du présent article et les informations énumérées sous ces points auxquelles elles ont accès et dans quelle mesure elles peuvent les télécharger, les partager, les publier et les réutiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
Les critères permettant de préciser les personnes visées au paragraphe 2, point c), et de déterminer dans quelle mesure elles peuvent télécharger, partager, publier et réutiliser les informations visées à l’annexe XIII, points 2 et 4, sont les suivants:
a)
la nécessité de disposer de ces informations pour évaluer le statut et la valeur résiduelle de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser;
b)
la nécessité de disposer de ces informations aux fins de la préparation en vue du réemploi, de la préparation en vue de la réaffectation, de la réaffectation, du remanufacturage ou du recyclage de la batterie, ou pour faire un choix entre ces opérations;
c)
la nécessité de veiller à ce que l’accès aux informations figurant dans le passeport de batterie qui sont commercialement sensibles et le traitement de ces informations soient limités au minimum nécessaire, conformément au droit de l’Union applicable.
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