Art. 10

Exécution d’un EPOC

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 10 Exécution d’un EPOC 1.   Dès réception d’un EPOC, le destinataire agit rapidement pour conserver les données demandées. 2.   Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8 et que cette autorité n’a invoqué aucun motif de refus conformément à l’article 12 dans les dix jours suivant la réception de l’EPOC, le destinataire veille à ce que les données demandées soient transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, à l’issue de cette période de dix jours. Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre, avant même l’expiration du délai de dix jours, confirme à l’autorité d’émission et au destinataire qu’elle n’invoquera aucun motif de refus, le destinataire agit dès que possible après cette confirmation et au plus tard à l’expiration de ce délai de dix jours. 3.   Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’est pas requise en vertu de l’article 8, le destinataire veille, dès réception d’un EPOC, à ce que les données demandées soient transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, au plus tard dans un délai de dix jours suivant la réception de l’EPOC. 4.   Dans les cas d’urgence, le destinataire transmet les données demandées sans retard injustifié, au plus tard dans les huit heures suivant la réception de l’EPOC. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre peut, si elle décide d’invoquer un motif de refus conformément à l’article 12, paragraphe 1, notifier à l’autorité d’émission et au destinataire, sans retard et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification, qu’elle s’oppose à l’utilisation des données ou que les données ne peuvent être utilisées que dans des conditions qu’elle précise. Lorsqu’un motif de refus est invoqué par l’autorité chargée de la mise en œuvre et que les données ont déjà été transmises par le destinataire à l’autorité d’émission, l’autorité d’émission efface les données ou autrement restreint l’utilisation des données ou, dans le cas où l’autorité chargée de la mise en œuvre a précisé des conditions, l’autorité d’émission respecte ces conditions lors de l’utilisation des données. 5.   Lorsque le destinataire estime, sur la seule base des informations contenues dans l’EPOC, que l’exécution de l’EPOC pourrait interférer avec des immunités ou des privilèges, ou avec des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, le destinataire en informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Lorsqu’aucune notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe et décide, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe et décide s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. L’autorité chargée de la mise en œuvre peut décider d’invoquer les motifs de refus énoncés à l’article 12. 6.   Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de produire les données demandées parce que l’EPOC est incomplet, contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour être exécuté, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, et demande des éclaircissements au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Dans le même temps, le destinataire indique à l’autorité d’émission si l’identification des données demandées et la conservation de ces données conformément au paragraphe 9 du présent article étaient possibles. L’autorité d’émission réagit rapidement et au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la réception du formulaire. Le destinataire s’assure qu’il peut recevoir les éclaircissements nécessaires ou toute correction apportée par l’autorité d’émission, afin de pouvoir remplir les obligations qui lui incombent énoncées aux paragraphes 1 à 4. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas tant que l’autorité d’émission ou l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a pas fourni de tels éclaircissements ou corrections. 7.   Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de produire les données demandées en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, en expliquant les raisons de cette impossibilité de fait au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Lorsque l’autorité d’émission conclut à l’existence d’une telle impossibilité de fait, elle informe le destinataire et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre, qu’il n’est plus nécessaire d’exécuter l’EPOC. 8.   Dans tous les cas où le destinataire ne fournit pas les données demandées, ne les fournit pas de manière exhaustive ou ne les fournit pas dans les délais impartis, pour des raisons autres que celles visées aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, il informe de ces raisons, sans retard injustifié et au plus tard dans les délais énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de production à la lumière des informations fournies par le destinataire et, si nécessaire, fixe un nouveau délai pour que le destinataire produise les données. 9.   Les données sont, dans la mesure du possible, conservées soit jusqu’à leur production, indépendamment du fait que cette production soit finalement demandée sur la base d’une injonction européenne de production clarifiée et de son EPOC ou par d’autres voies, telles que l’entraide judiciaire, soit jusqu’au retrait de l’injonction européenne de production. Lorsque la production des données et leur conservation ne sont plus nécessaires, l’autorité d’émission et, s’il y a lieu en vertu de l’article 16, paragraphe 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre informent le destinataire sans retard injustifié.
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