Art. 8

Notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 8 Notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre 1.   Lorsqu’une injonction européenne de production est émise afin d’obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou afin d’obtenir des données relatives au contenu, l’autorité d’émission adresse une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre en lui transmettant l’EPOC qu’elle transmet dans le même temps au destinataire conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si, lors de l’émission de l’injonction, l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que: a) l’infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission; et b) la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission. 3.   Lorsqu’elle transmet l’EPOC comme cela est prévu au paragraphe 1 du présent article à l’autorité chargée de la mise en œuvre, l’autorité d’émission inclut, le cas échéant, toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour évaluer la possibilité d’invoquer un motif de refus conformément à l’article 12. 4.   La notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre visée au paragraphe 1 du présent article a un effet suspensif sur les obligations du destinataire énoncées à l’article 10, paragraphe 2, sauf dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18).
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