Art. 6
Conditions d’émission d’une injonction européenne de conservation
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 6
Conditions d’émission d’une injonction européenne de conservation
1. Une autorité d’émission ne peut émettre une injonction européenne de conservation que si les conditions énoncées au présent article sont remplies. L’article 5, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.
2. Une injonction européenne de conservation doit être nécessaire et proportionnée aux fins d’empêcher le retrait, la suppression ou la modification de données en vue de l’émission d’une demande de production ultérieure de ces données au moyen de l’entraide judiciaire, d’une décision d’enquête européenne ou d’une injonction européenne de production, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie.
3. Une injonction européenne de conservation peut être émise pour toutes les infractions pénales si elle aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.
4. Une injonction européenne de conservation inclut les informations suivantes:
a)
l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation;
b)
le destinataire de l’injonction européenne de conservation visé à l’article 7;
c)
l’utilisateur, sauf si l’injonction a pour seule fin d’identifier l’utilisateur, ou tout autre identifiant unique tel que le nom d’utilisateur, l’identifiant de connexion ou le nom du compte afin de déterminer les données pour lesquelles la conservation est demandée;
d)
la catégorie de données demandée telle qu’elle est définie à l’article 3, points 9) à 12);
e)
s’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée;
f)
les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission;
g)
les motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de conservation remplit les conditions de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 2 du présent article.
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