Art. 4
Autorité d’émission
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 4
Autorité d’émission
1. Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou visant à obtenir des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ne peut être émise que par:
a)
un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétents dans l’affaire concernée; ou
b)
toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de production est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de production prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission.
2. Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou visant à obtenir des données relatives au contenu, ne peut être émise que par:
a)
un juge, une juridiction ou un juge d’instruction compétents dans l’affaire concernée; ou
b)
toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de production est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de production prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction ou un juge d’instruction dans l’État d’émission.
3. Une injonction européenne de conservation concernant des données de toute catégorie ne peut être émise que par:
a)
un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétents dans l’affaire concernée; ou
b)
toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de conservation est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de conservation prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission.
4. Lorsqu’une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation a été validée par une autorité judiciaire en vertu du paragraphe 1, point b), du paragraphe 2, point b), ou du paragraphe 3, point b), cette autorité peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de l’EPOC et de l’EPOC-PR.
5. Dans un cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable, tel qu’il est défini à l’article 3, point 18), les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 3, point b), du présent article peuvent, à titre exceptionnel, émettre une injonction européenne de production concernant les données relatives aux abonnés ou les données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou une injonction européenne de conservation sans validation préalable de l’injonction concernée, lorsque la validation ne peut pas être obtenue à temps et si ces autorités pourraient émettre une injonction sans validation préalable dans le cadre d’une procédure nationale similaire. L’autorité d’émission demande une validation ex post de l’injonction concernée sans retard injustifié, au plus tard dans les 48 heures. Lorsque cette validation ex post de l’injonction concernée n’est pas accordée, l’autorité d’émission retire immédiatement l’injonction et supprime ou limite d’une autre manière l’utilisation de toutes données qui ont été obtenues.
6. Chaque État membre peut désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission administrative des EPOC et des EPOC-PR, des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation, et des notifications et chargées de la réception des données et des notifications ainsi que de la transmission de toute autre correspondance officielle concernant ces certificats ou injonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1543:oj#art-4