Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«injonction européenne de production»: une décision ordonnant la production de preuves électroniques, émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et adressée à un établissement désigné ou à un représentant légal d’un fournisseur de services proposant des services dans l’Union, lorsque cet établissement désigné ou ce représentant légal est situé dans un autre État membre lié par le présent règlement;
2)
«injonction européenne de conservation»: une décision qui ordonne la conservation de preuves électroniques aux fins d’une demande de production ultérieure, et qui est émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et adressée à un établissement désigné ou à un représentant légal d’un fournisseur de services proposant des services dans l’Union, lorsque cet établissement désigné ou ce représentant légal est situé dans un autre État membre lié par le présent règlement;
3)
«fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services suivantes, à l’exception des services financiers visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (30):
a)
des services de communications électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;
b)
des services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, tels que l’attribution d’adresses IP, les services du registre de noms de domaine, les services du bureau d’enregistrement de noms de domaine et les services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire liés aux noms de domaine;
c)
d’autres services de la société de l’information visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 qui:
i)
permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux; ou
ii)
permettent de stocker ou de traiter d’une autre manière des données pour le compte des utilisateurs auxquels le service est fourni, à condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service fourni à l’utilisateur;
4)
«proposer des services dans l’Union»:
a)
permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 3); et
b)
avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans un État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;
5)
«établissement»: une entité qui exerce de manière effective une activité économique pendant une durée indéterminée au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle l’activité de fourniture de services est réalisée ou à partir de laquelle l’activité est gérée;
6)
«établissement désigné»: un établissement doté de la personnalité juridique désigné par écrit par un fournisseur de services qui est établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1544, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;
7)
«représentant légal»: une personne physique ou morale désignée par écrit par un fournisseur de services qui n’est pas établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1544, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;
8)
«preuves électroniques»: les données relatives aux abonnés, les données relatives au trafic ou les données relatives au contenu stockées par un fournisseur de services ou pour le compte d’un fournisseur de services, sous une forme numérique, au moment de la réception d’un certificat d’injonction européenne de production (EPOC) ou d’un certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR);
9)
«données relatives aux abonnés»: toutes données détenues par un fournisseur de services concernant l’abonnement à ses services, relatives à:
a)
l’identité d’un abonné ou d’un client, telles que le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique, les données de facturation et de paiement, le numéro de téléphone ou l’adresse électronique fournis;
b)
le type de service et sa durée, y compris les données techniques et les données identifiant les mesures techniques connexes ou les interfaces utilisées ou fournies par l’abonné ou le client au moment du premier enregistrement ou de la première activation, et les données relatives à la validation de l’utilisation du service, à l’exclusion des mots de passe ou autres moyens d’authentification utilisés à la place d’un mot de passe qui sont fournis par un utilisateur ou créés à la demande d’un utilisateur;
10)
«données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur»: les adresses IP et, si nécessaire, les ports de provenance et l’horodatage pertinents, à savoir la date et l’heure, ou les équivalents techniques de ces identifiants et les informations connexes, lorsque les services répressifs ou les autorités judiciaires les demandent à la seule fin d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale spécifique;
11)
«données relatives au trafic»: les données relatives à la fourniture d’un service proposé par un fournisseur de services qui servent à fournir des informations contextuelles ou supplémentaires sur ce service et qui sont générées ou traitées par un système d’information du fournisseur de services, tels que la source et la destination d’un message ou un autre type d’interaction, l’emplacement du dispositif, la date, l’heure, la durée, la taille, le routage, le format, le protocole utilisé et le type de compression, et d’autres métadonnées de communications électroniques et des données, autres que les données relatives aux abonnés, relatives au début et à la fin d’une session d’accès d’un utilisateur à un service, telles que la date et l’heure d’utilisation, la connexion et la déconnexion du service;
12)
«données relatives au contenu»: toutes données dans un format numérique telles que du texte, de la voix, des vidéos, des images et du son, autres que les données relatives aux abonnés ou les données relatives au trafic;
13)
«système d’information»: un système d’information tel qu’il est défini à l’article 2, point a), de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (31);
14)
«État d’émission»: l’État membre dans lequel l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation est émise;
15)
«autorité d’émission»: l’autorité compétente de l’État d’émission qui, conformément à l’article 4, peut émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation;
16)
«État chargé de la mise en œuvre»: l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside et auquel une injonction européenne de production et un EPOC ou une injonction européenne de conservation et un EPOC-PR sont transmis par l’autorité d’émission à des fins de notification ou à des fins de mise en œuvre conformément au présent règlement;
17)
«autorité chargée de la mise en œuvre»: l’autorité dans l’État chargé de la mise en œuvre qui, conformément au droit national de cet État, est compétente pour recevoir une injonction européenne de production et un EPOC ou une injonction européenne de conservation et un EPOC-PR transmis par l’autorité d’émission à des fins de notification ou à des fins de mise en œuvre conformément au présent règlement;
18)
«cas d’urgence»: une situation dans laquelle il existe une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne ou pour une infrastructure critique, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État;
19)
«responsable du traitement»: le responsable du traitement tel qu’il est défini à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679;
20)
«sous-traitant»: le sous-traitant tel qu’il est défini à l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679;
21)
«système informatique décentralisé»: un réseau de systèmes informatiques et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, agence ou organe de l’Union, qui permet que l’échange d’informations transfrontière s’effectue d’une manière sécurisée et fiable.
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