Art. 5
Conditions d’émission d’une injonction européenne de production
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 5
Conditions d’émission d’une injonction européenne de production
1. Une autorité d’émission ne peut émettre une injonction européenne de production que si les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.
2. Une injonction européenne de production doit être nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure visée à l’article 2, paragraphe 3, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie, et ne peut être émise que si une injonction similaire aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire.
3. Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou visant à obtenir des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), peut être émise pour toutes les infractions pénales et pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.
4. Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du présent règlement ou visant à obtenir des données relatives au contenu, n’est émise que:
a)
pour des infractions pénales punissables dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; ou
b)
pour les infractions suivantes, si elles sont totalement ou partiellement commises au moyen d’un système d’information:
i)
les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 8 de la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil (32);
ii)
les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;
iii)
les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 8 de la directive 2013/40/UE;
c)
pour les infractions pénales définies aux articles 3 à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541;
d)
pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice, pour les infractions pénales visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
5. Une injonction européenne de production inclut les informations suivantes:
a)
l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation;
b)
le destinataire de l’injonction européenne de production visé à l’article 7;
c)
l’utilisateur, sauf si l’injonction a pour seule fin d’identifier l’utilisateur, ou tout autre identifiant unique tel que le nom d’utilisateur, l’identifiant de connexion ou le nom du compte afin de déterminer les données qui sont demandées;
d)
la catégorie de données demandée telle qu’elle est définie à l’article 3, points 9) à 12);
e)
s’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la production est demandée;
f)
les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission;
g)
dans les cas d’urgence, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18), les raisons dûment justifiées de l’urgence;
h)
dans les cas où l’injonction européenne de production est directement adressée au fournisseur de services qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement, une confirmation que les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article sont remplies;
i)
les motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de production remplit les conditions de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 2 du présent article;
j)
une description succincte de l’affaire.
6. Une injonction européenne de production est adressée au fournisseur de services agissant en qualité de responsable du traitement conformément au règlement (UE) 2016/679.
À titre exceptionnel, l’injonction européenne de production peut être adressée directement au fournisseur de services qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement, lorsque:
a)
le responsable du traitement ne peut pas être identifié malgré des efforts raisonnables de la part de l’autorité d’émission; ou
b)
le fait de s’adresser au responsable du traitement pourrait nuire à l’enquête.
7. Conformément au règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement informe celui-ci de la production des données, sauf si l’autorité d’émission a demandé au fournisseur de services de s’abstenir d’informer le responsable du traitement, aussi longtemps que cela est nécessaire et proportionné, afin de ne pas entraver la procédure pénale concernée. Dans ce cas, l’autorité d’émission indique dans le dossier les raisons du retard pris pour informer le responsable du traitement. Une brève justification est également ajoutée dans l’EPOC.
8. Lorsque les données sont stockées ou traitées d’une autre manière dans le cadre d’une infrastructure fournie par un fournisseur de services à une autorité publique, une injonction européenne de production ne peut être émise que si l’autorité publique pour laquelle les données sont stockées ou traitées d’une autre manière est située dans l’État d’émission.
9. Lorsque les données protégées par le secret professionnel en vertu du droit de l’État d’émission sont stockées ou traitées d’une autre manière par un fournisseur de services dans le cadre d’une infrastructure fournie à des professionnels soumis au secret professionnel («professionnel soumis au secret professionnel»), dans le cadre de leur activité professionnelle, une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou visant à obtenir des données relatives au contenu ne peut être émise que:
a)
lorsque le professionnel soumis au secret professionnel réside dans l’État d’émission;
b)
lorsque le fait de s’adresser à ce professionnel soumis au secret professionnel pourrait nuire à l’enquête; ou
c)
lorsque le secret professionnel a été levé conformément au droit applicable.
10. Si l’autorité d’émission a des raisons de croire que les données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou les données relatives au contenu demandées par l’injonction européenne de production sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou que ces données sont soumises dans cet État à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, l’autorité d’émission peut demander des éclaircissements avant d’émettre l’injonction européenne de production, notamment en consultant les autorités compétentes de l’État chargé de la mise en œuvre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’Eurojust ou du réseau judiciaire européen.
L’autorité d’émission n’émet pas d’injonction européenne de production si elle constate que les données relatives au trafic demandées, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou que les données relatives au contenu sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou que ces données sont soumises dans cet État à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.
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