Art. 17

Procédure de réexamen en cas d’obligations en conflit

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 17 Procédure de réexamen en cas d’obligations en conflit 1.   Lorsqu’un destinataire considère que le respect d’une injonction européenne de production entrerait en conflit avec une obligation découlant du droit applicable d’un pays tiers, il informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre des raisons pour lesquelles il n’exécute pas l’injonction européenne de production, conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 8 et 9, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III («objection motivée»). 2.   L’objection motivée comprend toutes les informations pertinentes sur le droit du pays tiers, son applicabilité en l’espèce et la nature de l’obligation en conflit. L’objection motivée n’est pas fondée sur: a) le fait que des dispositions similaires concernant les conditions, les formalités et les procédures d’émission d’une injonction de production n’existent pas dans le droit applicable du pays tiers; ou b) le seul fait que les données sont stockées dans un pays tiers. L’objection motivée est formulée au plus tard dix jours après la date à laquelle le destinataire a reçu l’EPOC. 3.   L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de production sur la base de l’objection motivée et de toute contribution fournie par l’État chargé de la mise en œuvre. Lorsque l’autorité d’émission a l’intention de maintenir l’injonction européenne de production, elle demande un réexamen par la juridiction compétente de l’État d’émission. L’exécution de l’injonction européenne de production est suspendue en attendant la fin de la procédure de réexamen. 4.   La juridiction compétente évalue d’abord s’il existe un conflit d’obligations, en examinant: a) si le droit du pays tiers est applicable en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire en question; et b) si le droit du pays tiers, lorsqu’il est applicable conformément au point a), interdit la divulgation des données concernées lorsqu’il est appliqué aux circonstances particulières de l’affaire en question. 5.   Lorsque la juridiction compétente constate qu’il n’existe pas de conflit d’obligations au sens des paragraphes 1 et 4, elle maintient l’injonction européenne de production. 6.   Lorsque la juridiction compétente établit, sur la base de l’examen visé au paragraphe 4, point b), que le droit du pays tiers interdit la divulgation des données concernées, elle décide s’il y a lieu de maintenir ou de lever l’injonction européenne de production. Cette évaluation est en particulier fondée sur les facteurs suivants, une importance particulière étant accordée aux facteurs visés aux points a) et b): a) l’intérêt protégé par la disposition de droit pertinente du pays tiers, y compris les droits fondamentaux ainsi que d’autres intérêts fondamentaux empêchant la divulgation des données, en particulier les intérêts liés à la sécurité nationale du pays tiers; b) le degré de connexion entre l’affaire pénale pour laquelle l’injonction européenne de production a été émise et l’une ou l’autre des deux juridictions, comme l’indiquent entre autres: i) la localisation, la nationalité et le lieu de résidence de la personne dont les données sont demandées ou de la ou des victimes de l’infraction pénale en question; ii) le lieu où l’infraction pénale en question a été commise; c) le degré de connexion entre le fournisseur de services et le pays tiers en question; dans ce contexte, le lieu de stockage des données à lui seul ne suffit pas à établir un degré substantiel de connexion; d) l’intérêt de l’État enquêteur à obtenir les preuves concernées, en fonction de la gravité de l’infraction et de l’importance d’obtenir rapidement des preuves; e) les éventuelles conséquences pour le destinataire ou le fournisseur de services du respect de l’injonction européenne de production, y compris les éventuelles sanctions. 7.   La juridiction compétente peut demander des informations auprès de l’autorité compétente du pays tiers, compte tenu de la directive (UE) 2016/680, en particulier de son chapitre V, et dans la mesure où cette demande n’entrave pas la procédure pénale concernée. L’État d’émission demande notamment des informations à l’autorité compétente du pays tiers lorsque le conflit d’obligations concerne des droits fondamentaux ou d’autres intérêts fondamentaux du pays tiers liés à la sécurité et à la défense nationales. 8.   Si la juridiction compétente décide de lever l’injonction européenne de production, elle en informe l’autorité d’émission et le destinataire. Si la juridiction compétente décide que l’injonction européenne de production doit être maintenue, elle informe l’autorité d’émission et le destinataire, lequel procède à l’exécution de l’injonction. 9.   Aux fins des procédures prévues par le présent article, les délais sont calculés conformément au droit national de l’autorité d’émission. 10.   L’autorité d’émission informe l’autorité chargée de la mise en œuvre du résultat de la procédure de réexamen.
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