Art. 16
Procédure de mise en œuvre
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 16
Procédure de mise en œuvre
1. Lorsque le destinataire ne respecte pas un EPOC dans les délais impartis ou un EPOC-PR, sans fournir de raisons acceptées par l’autorité d’émission et, le cas échéant, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a invoqué aucun des motifs de refus énumérés à l’article 12, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre de mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation.
Aux fins de la mise en œuvre visée au premier alinéa, l’autorité d’émission transfère l’injonction concernée, le formulaire figurant à l’annexe III complété par le destinataire, et tout document pertinent conformément à l’article 19. L’autorité d’émission traduit l’injonction concernée, ainsi que tout document devant être transmis, dans l’une des langues acceptées par l’État chargé de la mise en œuvre et informe le destinataire du transfert.
2. Dès réception des documents, l’autorité chargée de la mise en œuvre reconnaît les injonctions ci-après, sans autres formalités, et prend les mesures nécessaires à leur mise en œuvre:
a)
une injonction européenne de production, à moins qu’elle ne considère que l’un des motifs prévus au paragraphe 4 s’applique; ou
b)
une injonction européenne de conservation, à moins qu’elle ne considère que l’un des motifs prévus au paragraphe 5 s’applique.
L’autorité chargée de la mise en œuvre décide de reconnaître ou non l’injonction sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa réception.
3. L’autorité chargée de la mise en œuvre enjoint formellement au destinataire de se conformer à ses obligations pertinentes et l’informe des éléments suivants:
a)
la possibilité de formuler une objection à l’exécution de l’injonction concernée en invoquant un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 4, points a) à f), ou au paragraphe 5, points a) à e);
b)
les sanctions applicables en cas de manquement; et
c)
le délai de mise en conformité ou d’objection.
4. La mise en œuvre de l’injonction européenne de production ne peut être refusée que sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:
a)
l’injonction européenne de production n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission prévue à l’article 4;
b)
l’injonction européenne de production n’a pas été émise pour une infraction prévue à l’article 5, paragraphe 4;
c)
le destinataire n’a pas pu se conformer à l’EPOC en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, ou parce que l’EPOC contient des erreurs manifestes;
d)
l’injonction européenne de production ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception de l’EPOC;
e)
le service n’est pas couvert par le présent règlement;
f)
les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de production;
g)
dans des situations exceptionnelles, sur la base des seules informations contenues dans l’EPOC, il est évident qu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de production entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte.
5. La mise en œuvre de l’injonction européenne de conservation ne peut être refusée que sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:
a)
l’injonction européenne de production n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission prévue à l’article 4;
b)
le destinataire n’a pas pu se conformer à l’EPOC-PR en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, ou parce que l’EPOC-PR contient des erreurs manifestes;
c)
l’injonction européenne de conservation ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception de l’EPOC-PR;
d)
le service ne relève pas du champ d’application du présent règlement;
e)
les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de conservation;
f)
dans des situations exceptionnelles, sur la base des seules informations contenues dans l’EPOC-PR, il est évident qu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de conservation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte.
6. En cas d’objection du destinataire visée au paragraphe 3, point a), l’autorité chargée de la mise en œuvre décide de mettre en œuvre ou non l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation sur la base de toute information fournie par le destinataire et, si nécessaire, des informations supplémentaires obtenues auprès de l’autorité d’émission conformément au paragraphe 7.
7. Avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation conformément au paragraphe 2 ou 6 respectivement, l’autorité chargée de la mise en œuvre consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié. S’il y a lieu, elle demande des informations complémentaires à l’autorité d’émission. L’autorité d’émission répond à toute demande de ce type dans un délai de cinq jours ouvrables.
8. L’autorité chargée de la mise en œuvre notifie immédiatement toutes ses décisions à l’autorité d’émission et au destinataire.
9. Si l’autorité chargée de la mise en œuvre obtient du destinataire les données demandées par une injonction européenne de production, elle transmet ces données sans retard injustifié à l’autorité d’émission.
10. Lorsque le destinataire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation dont le caractère exécutoire a été confirmé par l’autorité chargée de la mise en œuvre, cette autorité impose une sanction pécuniaire conformément à l’article 15. Un recours juridictionnel effectif est disponible contre une décision d’imposer une sanction pécuniaire.
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