Art. 15
Sanctions
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 15
Sanctions
1. Sans préjudice de leur droit national prévoyant d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions pécuniaires applicables aux violations des articles 10 et 11 et de l’article 13, paragraphe 4, conformément à l’article 16, paragraphe 10, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions pécuniaires prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total du fournisseur de services pour l’exercice précédent puissent être imposées. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Sans préjudice des obligations en matière de protection des données, les fournisseurs de services ne sont pas tenus responsables dans les États membres du préjudice causé à leurs utilisateurs ou à des tiers qui résulte exclusivement du respect de bonne foi d’un EPOC ou d’un EPOC-PR.
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