Art. 13
Information de l’utilisateur et confidentialité
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 13
Information de l’utilisateur et confidentialité
1. L’autorité d’émission informe, sans retard injustifié, la personne dont les données sont demandées au sujet de la production de données sur la base d’une injonction européenne de production.
2. L’autorité d’émission peut, conformément au droit national de l’État d’émission, retarder ou limiter l’information de la personne dont les données sont demandées, ou ne pas informer cette personne, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions de l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 sont remplies, auquel cas l’autorité d’émission indique dans le dossier les raisons du retard ou de la limitation de l’information, ou de la non-information. Une brève justification est également ajoutée dans l’EPOC.
3. Lorsqu’elle informe la personne dont les données sont demandées conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité d’émission fournit des informations sur les voies de recours disponibles en vertu de l’article 18.
4. Les destinataires et, s’il s’agit de personnes différentes, les fournisseurs de services prennent les mesures opérationnelles et techniques les plus modernes nécessaires afin de garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC ou de l’EPOC-PR ainsi que des données produites ou conservées.
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