Art. 2
En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 2
1. Les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui mettent en œuvre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole peu,vent également utiliser les dotations financières prévues à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement pour financer la mesure temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 conformément aux mêmes exigences et conditions que celles qui y sont prévues, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 6, premier alinéa, dudit règlement.
2. Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement peuvent être mises en œuvre après le 15 octobre 2023. Dans ce cas, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, l'article 17, les articles 40 à 43 et les articles 51, 52, 54, 59, 63 et 65 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) continuent de s'appliquer à ces opérations et aux paiements effectués à leur égard. De même, les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (9) ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (10) continuent de s'appliquer mutatis mutandis. En outre, l’article 5, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (11) continuent de s'appliquer aux dépenses engagées et aux paiements effectués pour ces opérations de distillation.
3. Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre suffisamment à l’avance pour permettre les paiements conformément à la date d’éligibilité des paiements visée à l’article 1er, paragraphe 5.
4. Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux opérations de distillation financées au titre du présent règlement jusqu’à un maximum de 200 %, conformément au soutien national supplémentaire visé à l’article 3, paragraphe 2.
5. L'aide financière de l'Union versée pour les opérations de distillation financées conformément au paragraphe 1 est considérée comme une contribution financière de l'Union pour l'exercice financier au cours duquel les paiements par les États membres sont effectués.
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