Art. 3
En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 3
1. Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er et à l’article 2 ne dépassent pas un montant total de:
a)
3 912 118 EUR pour la Belgique;
b)
6 862 150 EUR pour la République tchèque;
c)
6 352 520 EUR pour le Danemark;
d)
35 767 119 EUR pour l'Allemagne;
e)
1 722 597 EUR pour l'Estonie;
f)
9 529 841 EUR pour l’Irlande;
g)
15 773 591 EUR pour la Grèce;
h)
81 082 911 EUR pour l'Espagne;
i)
53 100 820 EUR pour la France;
j)
3 371 029 EUR pour la Croatie;
k)
60 547 380 EUR pour l'Italie;
l)
574 358 EUR pour Chypre;
m)
6 796 780 EUR pour la Lettonie;
n)
10 660 962 EUR pour la Lituanie;
o)
462 680 EUR pour le Luxembourg;
p)
240 896 EUR pour Malte;
q)
4 995 081 EUR pour les Pays-Bas;
r)
5 529 091 EUR pour l'Autriche;
s)
11 619 548 EUR pour le Portugal;
t)
1 234 202 EUR pour la Slovénie;
u)
4 269 959 EUR pour la Finlande;
v)
5 594 367 EUR pour la Suède.
2. Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.
3. Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et ceux qui utilisent leurs allocations financières pour financer la mesure temporaire de distillation de crise visée à l'article 2, paragraphe 1, versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2, paragraphe 4, respectivement, au plus tard le 31 janvier 2024.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1465:oj#art-3