Art. 4
En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 4
Afin d'éviter toute surcompensation, lorsqu'ils accordent une aide au titre du présent règlement, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, tiennent compte de l'aide accordée au titre d'autres instruments d'aide nationaux, de l'Union ou de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1465:oj#art-4