Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 4 Afin d'éviter toute surcompensation, lorsqu'ils accordent une aide au titre du présent règlement, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, tiennent compte de l'aide accordée au titre d'autres instruments d'aide nationaux, de l'Union ou de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
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