Art. 5

En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 5 1.   Sans délai et au plus tard le 30 septembre 2023, les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission les éléments suivants en ce qui concerne les mesures mises en œuvre au titre de l'article 1er: a) une description des mesures à prendre; b) les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs; c) l'incidence prévue des mesures en vue de l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; d) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; e) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; f) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 janvier 2024; g) le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 3, paragraphe 2; h) les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union. 2.   Au plus tard le 15 juin 2024, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.
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