Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (5);
2)
«consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises;
3)
«réseau européen de gestion du trafic aérien» (EATMN): l’ensemble des systèmes, énumérés au point 3.1 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, permettant la fourniture de services de navigation aérienne au sein de l’Union, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers;
4)
«système fonctionnel»: une combinaison de procédures, de ressources humaines et d’équipements, y compris le matériel informatique et les logiciels, organisée afin de remplir une fonction dans le contexte des services ATM/ANS et d’autres fonctions de réseau ATM.
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