Art. 4
Certification d’équipements ATM/ANS
En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 4
Certification d’équipements ATM/ANS
1. Pour les équipements ATM/ANS suivants, un certificat est délivré conformément à l’annexe II:
a)
équipements à l’appui des contrôleurs aériens — communications avec les pilotes;
b)
équipements à l’appui des services de contrôle de la circulation aérienne (ATC) pour permettre la séparation des aéronefs ou la prévention des collisions.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré par l’Agence.
3. Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants:
a)
le titulaire du certificat ne satisfait plus aux exigences du présent règlement; ou
b)
en ce qui concerne les équipements ATM/ANS, il n’existe pas d’agrément d’organisme valable délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; ou
c)
les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes à leur base de certification conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.025 de l’annexe II; ou
d)
le titulaire a renoncé au certificat ou l’Agence l’a retiré.
En cas de renonciation ou de retrait, si le certificat est délivré sur support papier, il est renvoyé sans délai à l’Agence.
4. Par dérogation au paragraphe 1, un certificat n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1768:oj#art-4