Art. 5
Déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS
En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 5
Déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS
1. Pour les équipements ATM/ANS suivants, lorsqu’ils génèrent, reçoivent et transmettent des données et/ou des signaux dans l’espace afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la navigation aérienne, une déclaration de conformité de la conception est délivrée conformément à l’annexe III:
a)
équipements de communication sol-sol;
b)
équipements à l’appui de la navigation ou de la surveillance.
2. Les déclarations de conformité de la conception sont délivrées par des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et qui sont agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.
3. Les déclarations de conformité de la conception des équipements ATM/ANS sont délivrées pour une durée illimitée. Les déclarations restent valables sauf si elles ont été radiées conformément au point DPO.AR.C.015 (g) (6) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 en raison de l’un des éléments suivants:
a)
les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux spécifications détaillées qui ont permis la délivrance de la déclaration;
b)
l’entité de délivrance de la déclaration ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 ou elle a renoncé à son agrément, ou celui-ci a été suspendu ou retiré;
c)
les équipements ATM/ANS se sont révélés être à l’origine d’un risque inacceptable ou de performances inacceptables en service;
d)
l’organisme a retiré la déclaration de conformité de la conception.
4. Par dérogation au paragraphe 1, un certificat de conformité de la conception n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.
5. En ce qui concerne les équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), la déclaration de conformité de la conception telle que définie à l’annexe III du présent règlement est délivrée par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) instituée par le règlement (UE) 2021/696, qui est considérée comme un organisme participant à la conception ou à la production des équipements EGNOS.
6. Les points ATM/ANS.EQMT.DEC.005 et ATM/ANS.EQMT.DEC.045 de l’annexe III ne s’appliquent pas à l’EUSPA. L’EUSPA veille à ce que l’Agence ait accès aux éléments de preuve des différentes entités participant à la conception et à la production des équipements ATM/ANS du système EGNOS, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les spécifications techniques applicables sur la base desquelles la déclaration relative aux équipements ATM/ANS a été établie conformément à l’annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1768:oj#art-5