Art. 6

Attestation de conformité

En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 6 Attestation de conformité 1.   Une attestation de conformité est délivrée pour les équipements ATM/ANS suivants: a) les équipements qui ne sont pas soumis à certification conformément à l’article 4 ni à déclaration de conformité conformément à l’article 5; et b) les équipements à l’appui des services de la circulation aérienne, des services de communication, de navigation ou de surveillance, de la gestion de l’espace aérien, de la gestion des courants de trafic aérien, des services d’information aéronautique ou des services météorologiques. L’attestation de conformité confirme que les équipements ATM/ANS sont conformes aux spécifications détaillées publiées par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139. 2.   Une attestation de conformité pour les équipements ATM/ANS est délivrée par le prestataire de services ATM/ANS qui intègre ces équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel ou, sur demande du prestataire de services ATM/ANS par un organisme participant à la conception ou à la production de ces équipements ATM/ANS agréé conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769. 3.   Une attestation de conformité de la conception des équipements ATM/ANS est délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valable sauf dans les cas suivants: a) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII et, le cas échéant, à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139; b) le prestataire de services ATM/ANS ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou il a renoncé au certificat délivré conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou le certificat a été suspendu ou retiré; c) le prestataire de services ATM/ANS a retiré la déclaration de conformité ou des mesures d’exécution ont été prises conformément au point ATM/ANS.AR.C.050 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373.
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