Art. 7

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 7 Dispositions transitoires 1.   Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent aux équipements ATM/ANS pour lesquels des déclarations CE ont été délivrées conformément à l’article 5 ou 6 du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et qui ont été mis en service avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement: a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement; b) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS qui doivent être déclarés conformément à l’article 5, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement; c) en ce qui concerne les équipements ATM/ANS qui sont soumis à déclaration de conformité conformément à l’article 6, les déclarations CE de vérification des systèmes qui ont été délivrées ou reconnues conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004 restent valables pour une durée illimitée et sont réputées comporter une attestation de conformité conformément à l’article 6. 2.   L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) et b), dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et publie les résultats de cette évaluation. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement. Le résultat de l’évaluation est publié et toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS identifiés par l’évaluation est appliquée cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment de la date effective à laquelle l’évaluation a lieu, sauf si l’évaluation révèle un manquement susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la sécurité. Dans le cas où une déficience susceptible d’avoir un effet préjudiciable est détectée, toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS révélée par l’évaluation est appliquée immédiatement. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) à b), sont réputés conformes aux exigences du présent règlement. 3.   Les équipements ATM/ANS qui sont soumis à certification conformément à l’article 4 ou à déclaration conformément à l’article 5 peuvent être mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 12 septembre 2028 sur la base d’une déclaration de conformité établie conformément à l’article 6. À partir du 13 septembre 2028, les dispositions suivantes s’appliquent à ces équipements ATM/ANS: a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, et pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement; b) pour les équipements ATM/ANS relevant de la catégorie des équipements ATM/ANS qui nécessitent une déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement. 4.   L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 3 au plus tard le 12 septembre 2030. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.
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