Art. 10

Estimations

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 10 Estimations 1.   Lorsque le nombre disponible de logements ayant fait l’objet d’une transaction est insuffisant pour permettre le calcul d’un indice des prix fiable pour une strate donnée, les États membres estiment la variation des prix pour cette strate comme étant la variation des prix d’une strate ou d’une combinaison de strates caractérisée par des conditions de marché comparables. 2.   Les États membres ne reportent pas les prix du trimestre précédent ni n’imputent la même variation des prix qu’au trimestre précédent, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.
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