Art. 9

Calcul de l’indice

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 9 Calcul de l’indice 1.   Les États membres obtiennent des sous-indices en recourant à l’une des possibilités suivantes: a) par une agrégation d’indices de strates calculés sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles; b) sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles; c) sous la forme d’un indice médian ou moyen stratifié. 2.   Lorsqu’un État membre utilise un indice hédonique, il veille à ce que la méthode appliquée élimine les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction au cours des périodes de comparaison et de référence. 3.   Lorsqu’un État membre utilise une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles, il veille à ce que des comparaisons de prix appariés soient effectuées pour les mêmes logements au cours des périodes de comparaison et de référence, de manière à faire en sorte que les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction soient éliminées. 4.   Lorsqu’un État membre utilise un indice médian ou moyen stratifié, il détermine les variables de stratification sur la base d’une analyse statistique et veille à ce que les strates définies soient suffisamment homogènes.
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