Art. 13
Pondérations reflétant la structure des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants
En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 13
Pondérations reflétant la structure des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants
1. Chaque année, les États membres calculent et transmettent à la Commission (Eurostat) une série de pondérations pour les indices des prix LOP, selon les catégories de dépenses énumérées à l’article 11.
2. Les États membres calculent les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires reflétant la structure des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants, telles que définies en annexe, utilisées dans l’indice de l’année t, comme suit:
a)
les données des comptes nationaux pour l’année t-2, combinées à toute information disponible et pertinente issue d’autres sources de données, sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses de l’indice des prix LOP au niveau du sous-indice et les répartir entre les agrégats élémentaires du sous-indice;
b)
les parts des dépenses de l’indice des prix LOP reposant sur les données relatives à l’année t-2 sont réexaminées et mises à jour de manière à être représentatives de l’année t-1;
c)
les parts des dépenses de l’indice des prix LOP pour les agrégats élémentaires sont corrigées d’une variation de prix appropriée entre l’année t-1 et le quatrième trimestre de l’année t-1.
3. Les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires sont maintenues constantes tout au long de l’année civile.
4. La somme de toutes les pondérations des sous-indices est égale à 1 000.
5. La pondération du sous-indice est égale à la somme des pondérations des agrégats élémentaires distingués au sein de la catégorie de dépenses donnée.
6. Les États membres utilisent des pondérations par strate qui sont représentatives des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants qui appartiennent à l’univers cible de l’indice des prix LOP au cours de la période de comparaison, ou au cours de toute période précédant l’année en cours de deux ans au maximum.
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