Art. 15
Achats de logements nouvellement construits et de logements existants nouveaux dans le secteur des ménages
En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 15
Achats de logements nouvellement construits et de logements existants nouveaux dans le secteur des ménages
1. Les États membres obtiennent les sous-indices de l’indice des prix LOP pour les achats de logements nouvellement construits et de logements existants nouveaux dans le secteur des ménages conformément aux paragraphes 2 à 12.
2. Les États membres se procurent les informations de base nécessaires à la définition des strates ou des agrégats élémentaires, ou des deux, et au calcul des sous-indices mentionnés au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que la collecte de données couvre des caractéristiques déterminant les prix pertinentes qui permettent de calculer un indice des prix non affecté par les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction.
4. Les États membres veillent à ce que les données utilisées comme source d’information sur les logements ayant fait l’objet d’une transaction soient représentatives de l’univers cible de chaque sous-indice pour chaque période de référence.
5. Les États membres peuvent exclure des sous-indices mentionnés au paragraphe 1 un ou plusieurs types de logement et une ou plusieurs régions, à condition que la part totale des logements exclus dans les dépenses des ménages consacrées à l’achat de logements appartenant à l’univers cible de l’indice des prix LOP ne dépasse pas cinq pour cent. Les dépenses consacrées à l’achat des logements des types ou des régions exclus sont allouées au type de logement ou à la région présentant le plus de similarités.
6. Les sous-indices mentionnés au paragraphe 1 sont basés sur les prix de transaction des logements. Le prix de transaction d’un logement est inclus dans les sous-indices du trimestre au cours duquel la propriété légale du logement est transférée du vendeur à l’acheteur.
7. Les États membres obtiennent les sous-indices mentionnés au paragraphe 1 en recourant à l’une des possibilités suivantes:
a)
par une agrégation d’indices de strates calculés sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles;
b)
sous la forme d’indices hédoniques ou d’indices fondés sur une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles;
c)
sous la forme d’un indice médian ou moyen stratifié.
8. Lorsqu’un État membre utilise un indice hédonique, il veille à ce que la méthode appliquée élimine les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction au cours des périodes de comparaison et de référence.
9. Lorsqu’un État membre utilise une méthode qui reproduit la méthode de l’appariement de modèles, il veille à ce que des comparaisons de prix appariés soient effectuées pour les mêmes logements au cours des périodes de comparaison et de référence, de manière à faire en sorte que les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction soient éliminées.
10. Lorsqu’un État membre utilise un indice médian ou moyen stratifié, il détermine les variables de stratification sur la base d’une analyse statistique et veille à ce que les strates définies soient suffisamment homogènes.
11. Lorsque le nombre disponible de logements ayant fait l’objet d’une transaction est insuffisant pour permettre le calcul d’un indice des prix fiable pour une strate donnée, les États membres estiment la variation des prix pour cette strate comme étant la variation des prix d’une strate ou d’une combinaison de strates caractérisée par des conditions de marché comparables.
12. Les États membres ne reportent pas les prix du trimestre précédent ni n’imputent la même variation des prix qu’au trimestre précédent, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.
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