Art. 21
Remises et mesures incitatives
En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 21
Remises et mesures incitatives
1. Les États membres tiennent compte des remises qui:
a)
peuvent être accordées sur un produit individuel observé; et
b)
peuvent être réclamées au moment de l’achat.
2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint d’acheteurs.
3. Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 23 et 24.
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