Art. 21

Remises et mesures incitatives

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 21 Remises et mesures incitatives 1.   Les États membres tiennent compte des remises qui: a) peuvent être accordées sur un produit individuel observé; et b) peuvent être réclamées au moment de l’achat. 2.   Dans la mesure du possible, il est tenu compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint d’acheteurs. 3.   Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 23 et 24.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1470:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil