Art. 22

Estimation des prix

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 22 Estimation des prix 1.   Si le prix d’un produit individuel dans l’échantillon cible de l’indice des prix LOP ne peut pas être observé pendant le trimestre de référence, un prix estimé est utilisé uniquement pour ce trimestre, au terme duquel un produit de remplacement est sélectionné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits individuels appelés à être de nouveau disponibles. 2.   Un prix observé antérieurement ne peut être utilisé comme prix estimé, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.
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