Art. 24

Ajustement de la qualité

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 24 Ajustement de la qualité 1.   S’il n’existe pas de différence de qualité entre le produit remplacé et le produit de remplacement au regard de leurs caractéristiques, de la date et du lieu de l’achat ou des conditions de livraison, les États membres comparent directement les prix observés. Dans le cas contraire, les États membres procèdent à un ajustement de la qualité. 2.   Les États membres ne procèdent à un ajustement de la qualité égal à la différence de prix totale entre le produit remplacé et le produit de remplacement que s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée de la différence de qualité.
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