Art. 25

Indice des prix élémentaire

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 25 Indice des prix élémentaire 1.   Les prix des produits individuels sont agrégés pour l’obtention des indices des prix élémentaires au moyen de l’une des formules suivantes: a) une formule d’indice qui garantisse la transitivité. L’indice des prix de périodes antérieures n’est pas révisé lorsque l’on utilise des formules d’indices transitives; ou b) une formule d’indice qui garantisse la réversibilité temporelle et compare les prix des produits individuels pendant la période de comparaison aux prix des mêmes produits pendant la période de référence. La période de référence n’a pas à être souvent changée s’il en résulte une violation significative du principe de transitivité. 2.   Une formule d’indice cohérente avec celles décrites au paragraphe 1 est utilisée pour l’obtention de l’indice de prix d’un agrégat élémentaire à partir de deux indices de prix élémentaires ou plus.
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