Art. 20
Traitement des prix
En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 20
Traitement des prix
1. Les États membres utilisent les prix observés pour calculer l’indice des prix LOP. Ils recourent à des prix estimés uniquement aux fins prévues aux articles 22 et 24.
2. Les prix observés pour le sous-indice «Assurances liées aux logements» sont les primes effectives.
3. Lorsqu’un produit lié à l’acquisition ou à la propriété de logements a été mis gratuitement à disposition et qu’un prix est facturé par la suite, cela est indiqué comme une hausse de prix dans l’indice des prix LOP. À l’inverse, lorsqu’un prix a été facturé pour un service individuel qui, par la suite, a été mis gratuitement à disposition, cela est indiqué comme une baisse de prix dans l’indice des prix LOP.
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