Art. 18
Confidentialité et traitement des informations
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 18
Confidentialité et traitement des informations
1. Les informations reçues dans le cadre de l’application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets d’affaires et d’autres informations sensibles et classifiées obtenues et produites en application du présent règlement conformément au droit de l’Union et aux droit nationaux respectifs.
3. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées au titre du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.
4. La Commission ne partage aucune information d’une manière qui puisse conduire à l’identification d’une entité lorsque le partage des informations est susceptible d’entraîner pour cette entité une atteinte à sa réputation, un préjudice commercial ou la divulgation de secrets d’affaires.
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