Art. 17
Sécurité des informations
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 17
Sécurité des informations
1. La Commission protège les informations classifiées reçues en lien avec la mise en œuvre du présent règlement conformément aux règles en matière de sécurité énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (24).
2. La Commission utilise les systèmes d’échange sécurisés existants ou mis en place afin de faciliter l’échange d’informations sensibles et classifiées entre la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’AED et les États membres et, s’il y a lieu, avec les entités faisant l’objet des mesures prévues par le présent règlement. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.
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