Art. 19
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 19
Protection des données à caractère personnel
1. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (25) et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (26), ou des obligations incombant, dans l’exercice de leurs responsabilités, à la Commission et, s’il y a lieu, aux autres institutions, organes et organismes de l’Union en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27).
2. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent, selon les besoins.
3. Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes établis dans le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière que la personne concernée ne soit pas identifiable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1525:oj#art-19