Art. 21
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 21
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays associé participe à l’instrument par la voie d’une décision adoptée au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, le pays associé accorde à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.
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