Art. 1

Exigences en matière de données

En vigueur depuis le 25 juil. 2023
Article premier Exigences en matière de données Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur la production végétale visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées. Les données sur la production totale et la production biologique sont transmises à la Commission (Eurostat) au niveau géographique requis.
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