Art. 1
Exigences en matière de données
En vigueur depuis le 25 juil. 2023
Article premier
Exigences en matière de données
Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur la production végétale visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées. Les données sur la production totale et la production biologique sont transmises à la Commission (Eurostat) au niveau géographique requis.
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