Art. 3

Exigences en matière de précision

En vigueur depuis le 25 juil. 2023
Article 3 Exigences en matière de précision Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée et soient conçus pour répondre aux exigences en matière de précision énoncées à l’annexe IV. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, la qualité des statistiques est assurée de manière à ce qu’elles soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et qu’elles répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
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