Art. 9

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 1 août 2023
Article 9 Mesures d’éradication 1.   Dans les zones infestées, pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures suivantes soient prises: a) contre les adultes de l’organisme nuisible spécifié, au moins une combinaison de deux des mesures ci-après: i) système de piégeage de masse avec utilisation de leurres, garantissant la destruction de l’organisme nuisible spécifié par des méthodes appropriées; ii) stratégie consistant à attirer l’organisme nuisible spécifié et à le tuer; iii) capture manuelle de l’organisme nuisible spécifié, garantissant la destruction de celui-ci par des méthodes appropriées; iv) traitements chimiques des végétaux; v) lutte biologique (à l’aide de champignons entomopathogènes ou de tout autre moyen de lutte biologique efficace); vi) toute autre mesure dont l’efficacité a été scientifiquement prouvée; b) contre les larves de l’organisme nuisible spécifié, au moins une combinaison de deux des mesures ci-après: i) traitements appropriés des sols où des larves de l’organisme nuisible spécifié sont présentes; ii) lutte biologique (à l’aide de champignons ou nématodes entomopathogènes ou de tout autre moyen de lutte biologique efficace); iii) interdiction d’irriguer les prairies pendant la période où les adultes de l’organisme nuisible spécifié sortent du sol et pendant leur période de vol; iv) recours au labourage mécanique pour détruire les larves dans le sol à des périodes appropriées de l’année; v) destruction locale des prairies fortement infestées; c) lors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié: i) des mesures spécifiques dans les aéroports, les ports et les gares pour que l’organisme nuisible spécifié soit tenu à l’écart des aéronefs, des navires et des trains, sur la base de procédures spécifiques de gestion des risques, qui ont été communiquées par écrit à la Commission et aux autres États membres; et ii) l’interdiction de déplacer des débris végétaux non traités en dehors de la zone infestée, à moins qu’ils ne soient transportés dans des véhicules fermés et qu’ils ne soient entreposés et compostés dans une installation intérieure située en dehors de la zone infestée; d) l’interdiction de déplacer la couche supérieure du sol et des milieux de culture utilisés en dehors de la zone infestée, sauf si: i) elle a fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié ou à prévenir l’infestation des végétaux spécifiés; ou ii) elle doit être enfouie en profondeur dans une décharge sous la supervision des autorités compétentes et est transportée dans des véhicules fermés, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager. 2.   Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à ce que la couche supérieure du sol, les milieux de culture utilisés et les débris végétaux non traités ne soient déplacés hors de la zone tampon que dans la mesure où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’y a pas été constatée.
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