Art. 2

Dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole

En vigueur depuis le 8 août 2023
Article 2 Dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole 1.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et à l’article 68, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, les autorisations de plantations octroyées conformément aux articles 62, 64, 66 et 68 dudit règlement qui expirent en 2023 et qui doivent être utilisées dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 n’expirent que 12 mois après leur date d’expiration initiale. 2.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de plantations qui expirent en 2023 et qui doivent être utilisées dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 ne font pas l’objet de sanctions administratives, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2023, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de validité prévue au paragraphe 1 du présent article. 3.   Par dérogation à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent prolonger le délai d’arrachage jusqu’à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées dans les cas où la superficie nouvellement plantée a été gravement touchée par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 dans la mesure où, soit le début de l’utilisation de la nouvelle superficie plantée s’en trouve reporté, soit la superficie nouvellement plantée doit être plantée à nouveau. Dans les deux moins suivant le dépôt de la demande de prolongation du délai d’arrachage, les États membres informent le demandeur de l’acceptation ou du rejet de sa demande. En cas de rejet de la demande, les États membres informent le demandeur des motifs de leur décision. L’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 s’applique si l’arrachage n’est pas effectué par le viticulteur au terme du délai prolongé. Les viticulteurs bénéficiant de la prolongation de délai ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide à la vendange en vert visée à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 jusqu’à la fin du délai prolongé, tant sur la superficie nouvellement plantée que sur la superficie à arracher.
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