Art. 5

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 10 août 2023
Article 5 Mise en œuvre 1.   Les fabricants et les demandeurs d’une autorisation de mise en service d’infrastructures ou de mise sur le marché de véhicules veillent à ce que les sous-systèmes visés à l’article 2 du présent règlement et destinés à être utilisés sur les réseaux visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 soient conformes à la STI figurant à l’annexe I du présent règlement. 2.   Les fabricants et les gestionnaires d’infrastructure, les entreprises ferroviaires ou toute autre entité responsable de véhicule ferroviaire ou d’infrastructure veillent à ce que les sous-systèmes visés à l’article 2 soient conformes aux exigences de maintenance des spécifications énoncées à l’annexe I, point 7.2.10. 3.   Les organismes notifiés font en sorte que les certificats délivrés conformément au chapitre 6 de l’annexe I du présent règlement le soient sous leur responsabilité à l’égard des constituants d’interopérabilité ou des sous-systèmes conformément à l’article 10 ou à l’article 15 de la directive (UE) 2016/797, selon le cas. 4.   Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence, au plus tard le 15 juin 2024, leur plan national de mise en œuvre établi conformément à l’annexe I, point 7.4.4.
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