Art. 7
Systèmes de classe B
En vigueur depuis le 10 août 2023
Article 7
Systèmes de classe B
1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les performances et les interfaces des systèmes de classe B restent telles que spécifiées à l’annexe II du présent règlement, sauf si des modifications sont requises pour remédier à la présence, dans ces systèmes, d’erreurs critiques pour la sécurité.
2. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les modifications visées au paragraphe 1 et demandent à l’Agence un avis technique de conformité sur la base de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/796.
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